Le 27-05-2015

Présomption simple de travail à temps complet en cas de non respect des dispositions conventionnelles instituant un temps partiel modulé

L’ancien article L.3123-25 du code du travail autorisait des accords instituant un temps partiel modulé, et énumérait les points devant être précisés par cet accord.

 

Si la loi du 20 août 2008 n°2008-789 a abrogé cet article et crée un régime unique d’aménagement du temps de travail, elle a laissé survivre les accords «ancienne formule». Ces derniers doivent notamment prévoir « les modalités de communication du programme indicatif de la répartition de la durée du travail» et «les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié». La Cour de cassation vient ici préciser que le non-respect de ces dispositions a pour conséquence une présomption simple de travail à temps complet.

 

L’employeur peut malgré tout renverser cette présomption en prouvant que « le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ».

 

Au-delà, cet arrêt pourrait aussi avoir des incidences sur le régime unique actuel. En effet, l’article L.3122-2 prévoit que l’accord d’aménagement du temps de travail doit prévoir les « modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail » lorsqu’il est applicable aux salariés à temps partiels. A la lumière de cet arrêt, on peut supposer que le non respect de ces modalités serait aussi sanctionné par une présomption simple de travail à temps complet.

 

Cass. soc. 12 mai 2015 n°14-10.623, FS-P+B

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